Les collectivités doivent respecter un certain nombre de règles et de prescriptions pour la détermination et l’aménagement du temps de travail de leurs agents.
Les principales règles applicables au temps de travail sont rappelées dans les différentes fiches pratiques présentées ci-après.
La durée du travail
Cette fiche recense les différentes durées du travail (durée légale et durées maximales), déclinées sur le jour, la semaine et l’année.
La durée légale du travail est fixée par la réglementation relative au temps de travail : depuis le 1er janvier 2002, elle est fixée à 35 heures par semaine.
La durée légale du travail sert de base de référence pour la détermination du traitement indiciaire correspondant à un temps complet ; elle sert également de référence pour le décompte des heures supplémentaires.
La durée du travail peut être décomptée sur la base de la semaine, de cycles de travail (périodes de durées variables) ou sur la base de l’année (annualisation).
- 48 heures par semaine,
- 44 heures par semaine en moyenne sur une période,
- de douze semaines consécutives.
La durée annuelle de travail
- 1600 heures, [soit 45,7 semaines (52 semaines –5 semaines de congés – 8 jours fériés) x 35 heures] +
- 1 journée de solidarité de 7 heures.
La durée annuelle du travail peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
La durée quotidienne de travail
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Le temps de travail effectif
Cette fiche précise la notion de temps de travail effectif et ses conséquences sur les temps de pause, de repas, d’habillage et déshabillage, douche et trajet.
La définition précise, identique à celle du code de travail, figure dans le décret du 25 août 2000 : il s’agit du “ temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”.
Le temps de pause
Le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque c’est le cas, la pause doit être rémunérée. La pause doit atteindre une durée minimale de 20 minutes pour toute période de travail de 6 heures consécutives.
Le temps de repas
Le temps de repas obéit aux mêmes règles juridiques que le temps de pause. La circulaire n° 83 – 111 du Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation du 5 mai 1983 recommande une durée minimale de 45 minutes pour le temps de repas.
Ainsi un temps de repas pendant lequel les salariés, travaillant en cycle continu en raison de la spécificité de leurs fonctions, ne sont pas autorisés à s’éloigner de leur poste de travail et restent à la disposition de leur employeur doit être considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Exemple :Les agents spécialisés des écoles maternelles qui, pendant leur temps de déjeuner, aident les enfants à prendre leurs repas doivent être considérés en situation de travail effectif.
L’article L 3121 – 3 du code du travail n’impose pas d’inclure le temps d’habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif, mais ne l’interdit pas.
Il prévoit, cependant, pour les entreprises qui ne le comptent pas dans le temps de travail, l’obligation d’accorder des compensations, sous forme de repos ou d’indemnités lorsque deux conditions sont réunies :
- le port d’une tenue de travail est imposé par les textes législatifs et réglementaires,
- l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces dispositions sont transposables à la fonction publique territoriale pour les fonctions exigeant le port de tenues spécifiques dans le cadre des règles d’hygiène et de sécurité du travail.
L’article R 3121 – 2, du code du travail prévoit que dans les établissements où sont effectués des travaux insalubres et salissants et où des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs, le temps passé à la douche doit être rémunéré sans être considéré comme temps de travail effectif.
Ces dispositions sont transposables à la fonction publique territoriale.
Tout trajet de la résidence administrative (siège de la collectivité ou lieu de travail habituel) vers un lieu de travail occasionnel (exemple : chantier) est considéré comme temps de travail effectif. En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est jamais considéré comme temps de travail effectif.