La Fonction publique française comprend l’ensemble des agents occupant les emplois civils permanents dans ses trois versants : l’État, les Collectivités territoriales (commune, département ou région) et certains établissements publics hospitaliers.
Le statut général de la fonction publique a constitué une grande conquête pour les fonctionnaires. En effet, sa mise en place avait été annoncée de longue date.
Une longue évolution
Dès 1920, à l’occasion du vote de la loi du 12 mars sur les syndicats, le gouvernement évoquait cette perspective. Le premier statut général de la fonction publique a été défini par la loi du 19 octobre 1946, alors que Maurice Thorez était vice-président du Conseil chargé de la Fonction publique. Ce texte ne s’appliquait qu’à la fonction publique d’État, mais certains des grands principes que l’on retrouve dans l’actuel statut de la fonction publique y étaient déjà annoncés : distinction du grade et de l’emploi, gestion des personnels au sein d’organismes paritaires auxquels participent les fonctionnaires, reconnaissance du droit d’adhérer au syndicat de son choix… L’ordonnance du 4 février 1959 a apporté quelques modifications mineures, principalement commandées par la nouvelle répartition entre les domaines de la loi et du règlement établie par la Constitution de la Ve République.
Une refonte complète intervient ensuite durant les années 1980. La loi du 13 juillet 1983 porte « droits et obligations des fonctionnaires » et constitue le titre Ier du statut général des fonctionnaires. Elle est commune aux trois fonctions publiques. Ce que l’on nomme « statut général » est constitué par ce premier texte ainsi que par trois autres lois, chacune ayant trait à l’une des trois fonctions publiques. La loi du 11 janvier 1984 est relative au statut des fonctionnaires de l’État et constitue le titre II du statut général des fonctionnaires. La loi du 26 janvier 1984 définit le statut des fonctionnaires des collectivités territoriales (titre III du statut général des fonctionnaires), réforme résultant du développement de la décentralisation à l’issue de la loi du 2 mars 1982. Enfin, la loi du 9 janvier 1986 est relative au statut de la fonction publique hospitalière et constitue le titre IV du statut général des fonctionnaires.
Des principes communs aux trois fonctions publiques
Une des priorités du législateur a été d’affirmer la parité entre les trois fonctions publiques – d’État, territoriale et hospitalière. C’est pourquoi elles sont toutes les trois soumises aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983. Leurs principes essentiels sont donc communs. Ainsi, les fonctionnaires se trouvent dans une situation légale et réglementaire : contrairement aux salariés du secteur privé, ils ne sont pas régis par un contrat passé avec leur employeur. On met également en œuvre la distinction du grade, qui manifeste le degré d’avancement d’un fonctionnaire dans sa carrière, et de l’emploi (poste dans lequel le fonctionnaire est affecté). Enfin, les fonctionnaires sont regroupés dans des « corps » – ou « cadres d’emplois » pour la fonction publique territoriale –, qui présentent une certaine unité et qui, pour cette raison, sont régis par des statuts particuliers, conformes au statut général, mais qui permettent de prendre en compte les particularités de chacun d’eux. Par ailleurs, des passerelles entre ces trois fonctions publiques ont été mises en place.
Les lois statutaires
Le statut général des fonctionnaires résulte de quatre lois formant chacune l’un des titres de ce statut.
Le titre I (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) définit les principes communs aux fonctionnaires de la Fonction publique. Chacun des titres suivants adapte ces principes aux trois versants de la Fonction publique (État, Territoriale et Hospitalière).
État : le titre II (Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) définit les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de l’État (administrations centrales et services déconcentrés des ministères, établissements publics administratifs de l’État).
Territoriale : le titre III (Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) définit les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires territoriaux (communes, départements, régions, structures intercommunales -communautés d’agglomérations, communautés de communes…- offices publics d’HLM, établissements publics…).
Hospitalière : le titre IV (Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) définit les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires hospitaliers.
Cela vise, à l’exception du personnel médical (médecins, biologistes, pharmaciens et orthodontistes), l’ensemble des emplois des établissements suivants :
- établissements d’hospitalisation publics ;
- maisons de retraite publiques ;
- établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;
- établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés ;
- centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public.
Les textes législatifs sont complétés par de très nombreux textes de toute nature (lois, décrets, arrêtés, circulaires), qui déterminent, soit des dispositions générales applicables à l’ensemble des fonctionnaires d’une même Fonction publique, soit des règles particulières propres aux fonctionnaires d’un même corps ou cadre d’emplois. C’est le cas des statuts particuliers qui définissent les modalités d’accès, de déroulement de carrière, de formation, de promotion et de mobilité au sein de corps ou cadres d’emplois. Ils précisent également les fonctions exercées par les fonctionnaires soumis à ces statuts particuliers.