8 décembre, 2023

La titularisation n’est pas de droit à l’expiration du stage, mais résulte seulement d’une décision expresse de l’autorité territoriale.

 

La décision de titularisation prend la forme d’un arrêté individuel qui ne peut pas être rétroactif sauf si la titularisation est prononcée après un congé de maternité ou d’adoption.

 

La consultation de la commission administrative paritaire n’est pas requise.

Quelle que soit l’issue du stage, l’autorité territoriale est tenue de prendre une décision expresse au terme de cette période probatoire.
A défaut de décision expresse, le stagiaire est maintenu en stage dans l’attente d’une décision.

Cette situation non prévue statutairement engage la responsabilité de la collectivité.

 

Lorsque l’agent occupe plusieurs emplois à temps non complet dans différentes collectivités ou établissements publics, il revient à l’autorité territoriale, premier employeur, de prononcer la titularisation après avis des autres autorités territoriales.
La titularisation vaudra pour toutes les collectivités ou établissements publics dans lesquels le fonctionnaire occupe le même grade ou emploi et prendra effet à la même date.

La démission du stagiaire

 

1) Les modalités

La démission du stagiaire doit résulter d’une demande écrite du fonctionnaire stagiaire.
La volonté du fonctionnaire doit être non équivoque.
La démission ne prend effet que lorsqu’elle est acceptée par l’autorité territoriale qui dispose d’un délai de un mois pour faire connaître sa réponse et fixer la date d’effet.
L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

 

2) Les conséquences

Le fonctionnaire stagiaire perd sa qualité de fonctionnaire et est radié des cadres.

La démission entraîne la rupture du lien statutaire entre le fonctionnaire et l’administration.

La démission n’ouvre pas droit à l’allocation pour perte d’emploi puisqu’elle ne résulte pas d’une perte involontaire d’emploi. Toutefois, le stagiaire pourra percevoir cette allocation si le motif de la démission est légitime (démission pour suivre le conjoint par exemple) et s’il remplit les conditions d’octroi.

Le licenciement du stagiaire

 

Le licenciement est prononcé pour un des motifs suivants :

  • faute disciplinaire,
  • insuffisance professionnelle,
  • perte d’une des conditions pour être nommé fonctionnaire,
  • abandon de poste,
  • suppression d’emploi.

La procédure de licenciement diffère considérablement selon que le licenciement intervient en cours de stage ou en fin de stage.

Seuls l’insuffisance professionnelle, la faute disciplinaire ou l’abandon de poste peuvent justifier un licenciement en cours de stage. Toute autre motivation du licenciement en cours de stage rendrait la décision illégale.

 

 

1) Le licenciement pour faute disciplinaire

Le licenciement pour faute disciplinaire correspond à l’exclusion définitive du service.

Cette exclusion intervient après avis du conseil de discipline.

Lorsque le fonctionnaire stagiaire se trouve en position de détachement en qualité de titulaire d’un autre cadre d’emplois, emploi ou corps, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

L’autorité détentrice du pouvoir de nomination, détient le pouvoir disciplinaire. Dans le cas du détachement, il s’agit donc de la collectivité d’origine. Ainsi, l’agent titulaire est réintégré dans son administration d’origine où il sera sanctionné pour les fautes commises en tant que stagiaire.
Le conseil de discipline compétent est également celui de la collectivité d’origine.

L’exclusion définitive de service entraîne la radiation des cadres.
Elle n’ouvre pas droit à l’indemnité de licenciement. En revanche, l’agent qui remplit les conditions peut prétendre au versement des allocations pour perte d’emploi, quel que soit le motif du licenciement. Les allocations sont toujours à la charge de la collectivité, même en cas d’adhésion au régime d’assurance chômage.

 

 

2) Le licenciement pour insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle se distingue :

  • de la faute professionnelle caractérisée par la mauvaise volonté, la négligence professionnelle,
  • de l’altération de l’état physique ou mental du stagiaire.

L’insuffisance professionnelle révèle une véritable incapacité de l’agent à assumer les missions confiées.

L’insuffisance professionnelle s’apprécie à partir des fonctions que l’agent a vocation à exercer compte tenu de son grade. Il en résulte que les missions confiées doivent relever du cadre d’emplois ou de l’emploi dans lequel il a été recruté.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle intervient en cours de stage ou de prolongation lorsque l’incapacité professionnelle ne saurait laisser envisager la titularisation ultérieure.

L’évaluation permet à la collectivité de vérifier tout au long du stage les compétences de l’agent et son aptitude aux missions confiées.

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, il n’est pas versé d’indemnité de licenciement.

 

Le licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage

Le licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsqu’il est prononcé en cours de stage intervient après respect de la procédure suivante :

  • respect d’une durée minimale de stage (le licenciement ne peut intervenir avant la moitié de la durée normale du stage),
  • le stagiaire a droit à la communication de son dossier individuel,
  • la décision doit être motivée,
  • le licenciement ne peut être prononcé qu’après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel le fonctionnaire a vocation à être titularisé,
  • un agent en état de grossesse médicalement constaté ne peut être licencié en cours de stage,
  • le licenciement pour insuffisance professionnelle n’a pas à être précédé d’un préavis,
  • le stagiaire licencié doit prendre ses congés avant la date de son licenciement.

 

Le refus de titularisation à la fin du stage

Il convient de distinguer le maintien en stage selon qu’il résulte :

  • de la prorogation de stage : en cas de licenciement, la procédure à suivre est celle du licenciement en cours de stage,
  • de l’absence de décision expresse de titularisation : le fonctionnaire conserve la qualité de stagiaire à laquelle l’administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l’inaptitude professionnelle de l’intéressé à son emploi.

Ce licenciement est la conséquence nécessaire du refus de titularisation à l’expiration de la période de stage. Cette décision est justifiée par l’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions. Le licenciement prononcé en fin de stage offre moins de garanties au stagiaire.

Le licenciement suivant le refus de titularisation intervient après respect de la procédure détaillée ci dessous :

  • consultation préalable de la commission administrative paritaire,
  • pas de communication du dossier obligatoire. Toutefois, l’agent peut demander à le consulter,
  • l’autorité territoriale n’a pas à motiver sa décision. Toutefois, les faits reprochés doivent exister. Il appartient au juge administratif de vérifier leur existence,
  • la décision de refus de titularisation d’un agent stagiaire en état de grossesse à l’expiration de son stage pour insuffisance professionnelle n’entre pas dans le champ d’application du principe général interdisant le licenciement pendant le stage d’un agent en état de grossesse.

 

 

3) La radiation des cadres résultant de la perte d’une des conditions pour être nommé fonctionnaire, à la suite de :

  • la privation des droits civiques
  • l’inscription d’une mention incompatible avec les fonctions au bulletin n°2 du casier judiciaire

 

 

4) Le licenciement pour inaptitude physique

L’aptitude physique s’apprécie pour les fonctionnaires territoriaux au regard de l’ensemble des fonctions du grade et des différents emplois auxquels celui-ci donne vocation.

Aucune disposition statutaire ne fixe actuellement les conditions générales d’aptitude physique requises pour accéder à un emploi public (à l’exception du cadre d’emploi des sapeurs pompiers professionnels). Il appartient au médecin chargé de la vérification de l’aptitude aux fonctions de définir quelles sont les conditions à remplir au regard des fonctions du grade ou de l’emploi.

La règlementation actuelle précise que seule l’incompatibilité de l’affection avec les fonctions et non l’affection elle-même peut fonder un refus d’accès à la fonction publique. Le rejet, par exemple, de la candidature d’une personne ayant souffert d’une maladie cancéreuse stabilisée est manifestement illégal, dès lors que l’intéressé est reconnu physiquement apte à l’exercice de ses fonctions.

 

 

5 ) Le licenciement en cas de suppression d’emploi

Lorsqu’il est mis fin au stage en raison de la suppression d’emploi ou pour toute cause ne tenant pas à sa manière de servir, le stagiaire bénéficie à sa demande d’une réinscription de droit sur la liste d’aptitude. Il y demeure inscrit jusqu’à l’expiration du délai de trois ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours.

La décision de supprimer un emploi suivie du refus de titularisation en fin de stage doit être motivée par l’intérêt du service (effectuer des économies, réorganiser ou améliorer le service..).
Le juge administratif peut être amené à contrôler les motifs tirés de l’intérêt du service.

La consultation du comité technique et de la CAP demeurent des préalables obligatoires en cas de suppression d’un emploi pourvu par un fonctionnaire stagiaire par l’organe délibérant.

Les autres dispositions de l’article 97 et 97 bis de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ne trouvent pas d’application chez les stagiaires. En effet, la prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion ne peut viser qu’un agent ayant des droits acquis à sa qualité de fonctionnaire en raison de sa titularisation. Le stagiaire, par ailleurs fonctionnaire, sera réintégré dans son cadre d’emplois.

La radiation de la liste d’aptitude ne pourra résulter que de la titularisation après un nouveau stage, sous réserve de l’expiration du délai de trois ans ou, si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, jusqu’à la date d’organisation d’un nouveau concours prévu par l’article 44 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

 

 

6) La radiation résultant de l’abandon de poste

L’abandon de poste se caractérise par une absence irrégulière et totale du service. Les conséquences de cette absence sont les mêmes que celles encourues par les fonctionnaires titulaires.

L’autorité territoriale doit s’assurer de la volonté de l’agent de rompre le lien qui l’unit au service et pour cela, elle adresse à l’agent concerné une mise en demeure de reprendre ses fonctions.

La forme de la mise en demeure :

  • le courrier est envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception,
  • l’agent doit être invité à fournir des explications sur son absence et à reprendre ses fonctions dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer,
  • la mise en demeure doit être claire et l’autorité territoriale doit énoncer les conséquences auxquelles s’expose l’agent s’il ne reprend pas son service à la date indiquée : la radiation des cadres sans respect de la procédure disciplinaire.

 

La décision de licenciement pour abandon de poste interviendra lorsque l’autorité territoriale aura pu s’assurer que l’agent a délibérément rompu le lien qui l’unissait à l’administration. Cette constatation dispense d’appliquer la procédure disciplinaire avant de prononcer le licenciement pour abandon de poste.

Les conséquences du licenciement

 

L’absence d’indemnité de licenciement

Aucune indemnité de licenciement n’est due, qu’il s’agisse de :

  • licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage (article 5 du décret 92-1194 du 4 novembre 1992),
  • refus de titularisation,
  • démission ou abandon de poste,
  • exclusion définitive de fonctions, assimilable au licenciement pour faute grave.
  • suppression de poste.

 

Le droit au versement d’allocations chômage

Seule la perte involontaire d’emploi peut ouvrir droit aux allocations chômage lorsque le stagiaire remplit les conditions d’attribution.

Sont considérées comme pertes involontaires d’emploi :

  • le licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage,
  • le refus de titularisation,
  • la suppression d’emploi,
  • le licenciement pour inaptitude physique,
  • le licenciement disciplinaire,
  • la démission pour motif légitime.

 

Par contre, l’abandon de poste est assimilé à un départ volontaire de l’agent sans motif légitime. Par conséquent, l’abandon de poste, comme la démission sans motif légitime, n’ouvrent pas droit au versement d’allocations chômage. La collectivité pourra toutefois réexaminer la situation de l’agent si le chômage se prolonge contre la volonté de celui-ci.

S’agissant de fonctionnaires, les allocations chômage sont toujours à la charge de la collectivité, même en cas d’adhésion au régime d’assurance chômage.

 

Les congés annuels et le préavis

Le licenciement n’a pas à être précédé d’un préavis.

Le stagiaire licencié doit prendre ses congés avant la date de son licenciement. Il ne peut bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés.

 

Concernant les stagiaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire

Lorsque le stagiaire dont l’emploi est supprimé avait par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre cadre d’emplois, corps ou emploi, il est réintégré dans son administration d’origine.

De la même façon lorsque le stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre cadre d’emplois, corps ou emploi, le licenciement est illégal. Le fonctionnaire doit être réintégré dans son emploi d’origine.

 

Les conséquences d’une erreur manifeste d’appréciation

Lorsque la décision de licenciement d’un stagiaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa manière de servir ou son aptitude en général, sur décision du juge, l’agent sera réintégré dans ses fonctions à la date à laquelle il a été irrégulièrement licencié.

Cette obligation de réintégration s’impose même si le stagiaire avait manifesté son intention de demander sa mise à la retraite avant son licenciement dans la mesure où à la date de son licenciement, il n’avait pas encore été admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Lorsque, l’agent irrégulièrement évincé, remplit les conditions législatives et réglementaires pour être titularisé, le juge administratif peut (rarement) mettre en demeure l’autorité territoriale de prononcer la titularisation du stagiaire.

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