8 décembre, 2023

Les principaux droits des fonctionnaires issus de la loi du 13 juillet 1983 ont été modifiés par la loi Déontologie du 20 avril 2016 (article 20).

Le titre I du statut général (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) définit les principes communs à l’ensemble des fonctionnaires des trois versants de la Fonction publique (État, Territoriale et Hospitalière) qui constituent les droits et obligations.

 

 

Les droits des fonctionnaires

  1. liberté d’opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse,
  2. droit de grève,
  3. droit syndical,
  4. à la formation permanente, 
  5. droit de participation,
  6. rémunération après service fait, 
  7. droit à la protection.

En contrepartie, ils ont de nombreuses obligations. Selon le CNFPT, ces obligations professionnelles et à des obligations morales (déontologiques) sont plus nombreuses que celles qui incombent aux salariés du secteur privé, parce que les fonctionnaires sont au service de l’intérêt général.

La protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle, c’est une obligation qui incombe à la collectivité publique à l’égard de l’agent qui dépend d’elle.  La collectivité publique doit le protéger juridiquement, lorsque celui-ci fait l’objet d’attaques liées directement à sa fonction ou commises à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le fonctionnaire est libre de faire jouer cette protection fonctionnelle, mais rien ne l’y oblige.

Depuis la loi “déontologie” du 20 avril 2016, la protection fonctionnelle est beaucoup plus large (article 20 de ladite loi, complétant la loi de 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires.

  • Elle est étendue à l’entourage ou au partenaire pacsé du fonctionnaire.
  • Désormais, les anciens fonctionnaires bénéficient de la protection fonctionnelle pour des faits intervenus lorsqu’ils étaient fonctionnaires. Sur cette question, le droit était flou, auparavant.
  • La loi “déontologie” de 2016 complète également la liste des actes dont peuvent être victimes les fonctionnaires.

Les obligations des fonctionnaires

Secret professionnel

L’obligation de secret  professionnel vise à protéger les particuliers((Loi du 13 juillet 1983, article 26.)).

Principe : le fonctionnaire n’a pas le droit de révéler des renseignements à caractère secret recueillis sur des personnes ou concernant des intérêts privés, dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Exceptions : le fonctionnaire peut être autorisé à dévoiler des renseignements confidentiels si la personne intéressée a donné son accord ou si cela est nécessaire pour prouver son innocence. Par ailleurs, il peut être tenu de révéler des renseignements confidentiels, dans certains cas, pour aider la justice.

Sanction : si le fonctionnaire viole l’obligation de secret professionnel, il risque une sanction pénale.

 

Discrétion professionnelle

Il est interdit à tout agent de révéler tout fait, information, document dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Cette obligation vise à protéger les intérêts du service (les usagerssont protégés par l’obligation de secret professionnel). Et elle s’impose comme d’ailleurs l’obligation de secret vers l’extérieur comme au sein de l’administration, c’est-à-dire entre les services.

Limites à l’obligation de discrétion : elles sont prévues par la loi sur la communication des documents administratifs et celle sur l’informatique et les libertés.

Sanction : l’agent risque une sanction disciplinaire.

Obligation d’impartialité

L’agent public doit traiter de la même manière tous les usagers du service public, dès lors que ceux-ci se trouvent dans une situation identique. Cette obligation est renforcée par l’interdiction formelle d’agir de manière discriminatoire (articles 225-1 et 225-2 du code pénal).

Obligation de neutralité

Tout fonctionnaire jouit de la liberté d’opinion, aussi bien politique, syndicale que religieuse. Mais il ne doit pas se servir du service public comme un moyen de propagande ou de prosélytisme de ses idées politiques, philosophiques ou religieuses.

C’est ainsi qu’il est soumis au principe de laïcité. En portant des signes religieux distinctifs et de manière ostentatoire dans l’exercice de son service, il porterait atteinte à la neutralité de l’administration qui l’emploie.

 

Information du public

“Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983”.

Par ailleurs,  “le droit de toute personne à l’information est garanti en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs de caractère non nominatif”. Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

 

Obligation de service

Le fonctionnaire doit effectuer les tâches qui lui sont confiées et y consacrer l’intégralité de son activité professionnelle.

“Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.”

Toutefois, il peut être autorisé, sous certaines conditions, à exercer d’autres activités (lucratives ou non) à titre accessoire : c’est ce que l’on appelle le cumul d’activités.

 

Obéissance hiérarchique

Principe : le fonctionnaire “doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.” Le refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle.

La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. Le devoir d’obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature.

Ce principe concerne aussi bien les prescriptions générales que les ordres individuels et verbaux.

Limite : l’agent doit désobéir si l’ordre donné est “manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public”.

 

Obligation de réserve

L’obligation de réserve prolonge en dehors du service trois obligations : celles de neutralité, de secret et de discrétion professionnels.

Cette obligation signifie que tout agent, lorsqu’il s’exprime publiquement, doit veiller à ce que ses propos ne portent pas atteinte aux pouvoirs publics, à ses collègues, à sa hiérarchie… de manière trop directe et violente. Il doit donc faire preuve de mesure.

La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l’autorité hiérarchique, sous contrôle du juge administratif.

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle, c’est-à-dire qu’elle a été élaborée par les tribunaux. Elle varie d’intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, modalités et formes de cette expression)

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