Le détachement est la situation du fonctionnaire placé dans un corps ou cadre d’emplois différent de son corps ou cadre d’emplois d’origine. Il exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil. Le détachement peut être demandé par le fonctionnaire, généralement dans le cadre d’une mobilité, ou par l’administration.
Le détachement est prononcé, soit sur la demande du fonctionnaire, soit d’office, mais alors après avis de la CAP. Il est révocable.
Avec le décret n° 2008-568, dans la majorité des cas, seul un arrêté du ministère dont le fonctionnaire relève, dans son corps d’origine, est désormais nécessaire.
Le détachement de courte durée est de 6 mois non renouvelables, celui de longue durée est de 5 ans maximum renouvelables par période de 5 ans, mais dans ce cas le détaché peut être intégré, le cas échéant, dans le corps ou cadre d’emplois de détachement. Le détaché reste toujours affilié à son régime de retraite (État ou CNRACL).
La collectivité ou l’organisme auprès desquels un fonctionnaire est détaché sont redevables, envers le Trésor ou la CNRACL, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil d’État.
Les modalités de notation et d’avancement diffèrent selon la durée du détachement.
- les fonctionnaires titulaires,
- les citoyens de l’Espace économique européen fonctionnaires d’un autre pays européen
- les personnes occupant ou ayant occupé un emploi dans une administration ou un organisme d’un autre pays européen, dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et établissements publics français.
Les agents contractuels ne peuvent être placés en détachement.
Les corps et cadres d’emplois des 3 fonctions publiques sont accessibles par détachement même lorsque leur statut particulier ne le prévoit pas ou comporte des dispositions contraires. les seules exception concernent :
- les corps de l’État comportant des attributions juridictionnelles (conseillers des tribunaux administratifs, des chambres régionales des comptes, etc.),
- les corps ou cadres d’emplois dont l’exercice des fonctions est subordonné à la possession d’un titre ou d’un diplôme spécifique que le fonctionnaire ne détient pas (professions médico-sociales, par exemple).
Principe
Le corps ou cadre d’emplois d’accueil doit être de même catégorie que celui d’origine. Ils doivent être de niveau comparable concernant leurs conditions de recrutement ou le niveau des missions définies par leurs statuts particuliers.
Le corps ou cadre d’emplois d’accueil des citoyens de l’EEE doit correspondre aux fonctions qu’ils ont précédemment occupées.
Exceptions
La similitude entre corps ou cadre d’emplois d’origine et d’accueil ne s’applique pas s’il s’agit d’un détachement pour stage. Dans ce cas, un fonctionnaire de catégorie B admis à un poste de catégorie A peut être détaché sur un poste de catégorie A, pour être titularisé.
Un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est accessible par concours, peut être détaché dans un corps ou cadre d’emplois de niveau différent.
Un fonctionnaire peut, à sa demande ou avec son accord, être détaché dans un corps ou cadre d’emplois dont les conditions de recrutement sont moins élevées ou moins restrictives que celles de son corps ou cadre d’emplois d’origine.
Niveau de recrutement
Les conditions de recrutement dans les 2 postes doivent être comparables. Ces conditions comprennent :
- le niveau de qualification ou de formation requis pour l’accès au corps ou cadre d’emplois,
- le mode de recrutement dans le corps ou cadre d’emplois (concours, recrutement direct),
- les conditions de recrutement par promotion interne.
Niveau des missions
Les missions doivent être comparées au regard de leur nature, c’est-à-dire :
- de leurs caractéristiques générales,
- du type de fonctions auxquelles elles donnent accès,
- et du type d’activités ou de responsabilités qui les sous-tendent (encadrement, gestion, expertise, coordination, exécution, etc), quelle que soit la filière professionnelle dans laquelle elles s’inscrivent (administrative, technique, sociale, etc.).
Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire. Selon les cas, il est accordé de plein droit ou sous réserve des nécessités de service.
Dans la fonction publique d’État, un fonctionnaire peut être détaché d’office à l’initiative de l’administration dans un autre corps d’État après avis de la CAP.
Le fonctionnaire demande son détachement par écrit à ses administrations d’origine et d’accueil. Il précise la date de début et la durée du détachement souhaitées. L’administration d’origine peut exiger un préavis de 3 mois maximum, sauf en cas de détachement de droit.
Le détachement et son renouvellement sont soumis à l’avis de la CAP.
Si l’administration d’origine n’a pas répondu dans un délai de 2 mois, la demande de détachement est considérée comme acceptée.
Détachement de longue durée
Il peut également être interrompu avant la date prévue.
Le détachement de longue durée a une durée supérieure à 6 mois et inférieure à 5 ans. Il est renouvelable pour des périodes ne dépassant pas 5 ans. Il peut également être interrompu avant la date prévue.
A la fin d’un détachement de 5 ans, une proposition d’intégration dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil est obligatoirement adressée au fonctionnaire et au citoyen de l’EEE. Le détachement ne peut être renouvelé que si cette proposition d’intégration est refusée.
Détachement de courte durée
Le détachement peut être de courte ou de longue durée.
Le détachement de courte durée est de 6 mois maximum. Il ne peut pas être renouvelé. Ce délai est porté à 1 an en cas de détachement à l’étranger ou en outre-mer.
Aucun texte ne fixe les conditions de renouvellement du détachement pour le fonctionnaire territorial. La procédure en usage pour les renouvellements est la même que celle de la première demande.