2 juin, 2023

Après la règle de représentation femmes/hommes équilibrée pour les listes , un nouveau texte modifie l’organisation du scrutin des élections professionnelles du 6 décembre 2018.

Le décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 réalise une série de retouches et modifie le calendrier électoral.

Six mois avant le scrutin :

L’employeur territorial doit définir, en concertation avec les organisations syndicales, le nombre de représentants en comité technique six mois au moins avant la date du scrutin, soit avant le 6 juin 2018. Toutefois, le décret réduit ce délai à dix semaines dans le cas d’élections professionnelles intermédiaires.

Dans ce même délai des six mois, la collectivité ou l’établissement communique « immédiatement » aux organisations syndicales concernées (et déclarées) la délibération avec « les parts respectives de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte » pour les instances représentatives (CT, CAP et CCP).

L’avis des membres du conseil d’administration du centre de gestion issus des collectivités et établissements employant moins de 50 agents est désormais requis avant la désignation des représentants des employeurs au sein du CT pour les élections professionnelles.

Vote par correspondance :

La liste des agents admis à voter par correspondance en comité technique (CT), en commission administrative paritaire (CAP) ou en commission consultative paritaire (CCP) devra être affichée trente jours avant l’organisation du scrutin. Ce délai est donc rallongé de 20 à 30 jours. En revanche, celui pour demander de rectifier la liste reste de 5 jours, soit jusqu’au 25ème jours avant l’organisation du scrutin.

Dans les collectivités de moins de cinquante agents, les agents votent automatiquement par correspondance auprès du centre de gestion de leur département. Mais le vote par correspondance peut également être généralisé par délibération de la collectivité ou de l’établissement concerné dans d’autres cas…

60 jours au moins avant le scrutin :

Le nouveau délai de publication des listes électorales par l’employeur territorial intervient désormais au moins 60 jours avant le scrutin, contre trente jours précédemment. Cette publicité pour la liste électorale vaut pour le comité technique et la commission administrative paritaire.

Le délai de dix jours après la publication des listes (jusqu’à 50 jours avant le scrutin) reste identique pour les réclamations et les omissions sur la liste électorale… L’autorité compétente dispose alors d’un délai de trois jours ouvrés pour statuer sur ces réclamations.

Les électeurs au comité technique doivent exercer leurs fonctions dans le périmètre de l’instance. Et seuls les fonctionnaires titulaires (activité, congé parental, détachement, mis à disposition), fonctionnaires stagiaires (activité ou congé parental) et agents contractuels sur des contrats de droit public ou de droit privé (CDI ou CDD de/depuis au moins six mois, en fonction, en congé rémunéré ou en congé parental) peuvent voter en CT.

Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine.

Nombre de sièges en CCP :

Le nombre de sièges dans la nouvelle instance dédiée aux agents contractuels, la CCP.  Le nouveau décret ajoute le nombre minimum d’1 siège titulaire pour représenter le personnel lorsque l’effectif est inférieur à 11 agents contractuels. Et ce nombre minimum est porté à deux sièges lorsque les effectifs sont compris entre 11 et 49 agents.

Le texte rappelle d’ailleurs que les effectifs pris en compte au 1er janvier de l’année de l’élection sont ceux des agents contractuels bénéficiant d’un CDI, d’un CDD minimum de six mois ou d’un CDD reconduit sans interruption depuis au moins six mois. Ceux-ci doivent exercer leurs fonctions, être en congé rémunéré ou en congé parental à ce moment-là.

Si un représentant du personnel en CCP bénéficie d’un nouveau contrat qui le place dans la catégorie supérieur (B ou A), il continue malgré tout à siéger pour la catégorie pour laquelle il a été élu et ce jusqu’à la fin de son mandat.

Les listes des organisations syndicales pour la CCP doivent comporter un nombre pair de candidats, au minimum, la moitié du nombre de sièges de titulaires et suppléants, et au plus, le double des sièges. Il ne doit pas être fait mention de « titulaire » ou « suppléant » sur le liste syndicale qui sera déposée pour les élections.

Enfin, lorsque la CCP siège en conseil de discipline pour les agents contractuels, le membre suppléant remplace le titulaire lorsque ce dernier est absent. Toutefois, s’il n’y a qu’un seul membre titulaire à siéger, le suppléant siège lui aussi et dispose alors d’une voix délibérative. À défaut, si un seul membre peut siéger (qu’il soit titulaire ou suppléant), un tirage au sort est organisé parmi les agents contractuels de la catégorie (ou à défaut de la catégorie immédiatement supérieure) pour désigner un second représentant en conseil de discipline.

Quorum :

Concernant le fonctionnement des instances, le décret harmonise la question du quorum. En effet, dans le cas où la séance de l’instance (CT, CAP, CCP) n’a pu être réunie faute de quorum, celle-ci pourra siéger valablement, après nouvelle convocation, sans condition de quorum.

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