
La CFTC, comme à son habitude, vous communique des informations pertinentes, pour votre carrière et pour la défense de vos intérêts. Aujourd’hui nous abordons pour vous un point primordial pour chacun d’entre nous, pour chacun des agents de la fonction publique territoriale du Var : LA PROTECTION FONCTIONNELLE.
Que vous soyez titulaire, stagiaire, contractuel en CDI ou CDD ou tout simplement salarié d’une personne morale de droit public, vous pouvez bénéficier de la Protection Fonctionnelle !
LA PROTECTION FONCTIONNELLE C’EST QUOI ?
La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d’assistance due par l’administration à son agent afin de le protéger et de l’assister s’il fait l’objet d’attaques dans le cadre de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.
Prévu par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et comme le rappelle la Circulaire FP n° 2158 du 05 mai 2008, et pour finir la Circulaire 45074 du 02 novembre 2020, le droit à la protection crée une obligation légale pour l’administration ou la collectivité de protéger ses agents contre les attaques dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice de leurs fonctions.
DEUX TYPES DE RISQUES PROTÉGÉS
L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 instaure donc une protection au bénéfice des agents publics dans deux cas de figure :
- L’administration est tenue de protéger ses agents contre les attaques dont ils peuvent être victimes dans l’exercice de leurs fonctions et, plus précisément, contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
- Elle doit les protéger lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leur mission et qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
Ils bénéficient également d’une garantie s’ils font l’objet d’une condamnation civile prononcée à raison d’une faute de service. Cette double obligation de protection et de réparation n’existe que dans l’hypothèse où un lien de cause à effet peut être établi entre l’agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu’il exerce.
LA PROTECTION FONCTIONNELLE ET LE HARCÈLEMENT MORAL
Le célèbre arrêt Commune de Hoehnheim a posé la première pierre jurisprudentielle qui autorise le fonctionnaire à se faire accorder la protection fonctionnelle y compris en matière de harcèlement moral, alors que, au moment de cette décision, le harcèlement ne faisait pas expressément partie des textes.
Cette décision courageuse a été entérinée par la suite par des dispositions législatives adéquates. Dans cet arrêt rendu le 12 mars 2010, le Conseil d’État a pour la première fois reconnu la possibilité de demander la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral.
« Considérant, en troisième lieu, qu’en jugeant que des agissements répétés de harcèlement moral étaient de ceux qui pouvaient permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit »
(CE 12 mars 2010, Mme A. c/ Commune de Hœnheim, n° 308974)
Cet arrêt qui a depuis été confirmé à maintes reprises a été repris dans la récente loi sur la déontologie, les droits et obligations des fonctionnaires du 20 avril 2016 qui vient de modifier le texte sur la protection fonctionnelle (article 11 de la loi du 13 juillet 1983) en prévoyant expressément sa mise en œuvre en cas de harcèlement qu’il soit moral et sexuel.
QUE FAIRE : PROCÉDURES, CONSEILS …
Le syndicat départemental CFTC des territoriaux de Toulon et du Var vous décrit dans cette section les conditions à respecter, quand et comment faire la demande de la protection fonctionnelle, et quelques conseils.
Les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle :
Cas 1 : Agents visés par des attaques (physiques, verbales, morales, écrites) :
- Être titulaire, stagiaire, contractuel en CDI ou CDD ou tout simplement salarié d’une personne morale de droit public.
- Les faits doivent s’être produits « lors de ses fonctions ».
- L ‘agent doit être dans une relation de travail « normal » avec le service.
Cas 2 : Agents visés par des poursuites civiles ou pénales :
- Être titulaire, stagiaire, contractuel en CDI ou CDD ou tout simplement salarié d’une personne morale de droit public.
- Les faits doivent s’être produits « lors de ses fonctions ».
- L ‘agent doit être dans une relation de travail « normal » avec le service.
- Aucune faute personnelle détachable du service ne doit lui être imputable
Les modalités de demande de protection fonctionnelle :
Vous trouverez ci-dessous, les modalités pour effectuer votre demande de protection fonctionnelle. Dans tous les cas, si vous avez besoin d’aide et d’être assisté, vos représentants CFTC sont là, pour vous, à votre écoute et pour vous accompagner.
- L’agent victime d’une attaque ou poursuivi devant une juridiction pénale pour faute de service doit en informer l’administration dont il relève.
- Sa demande doit se faire par un courrier avec AR adressé à l’Autorité Territoriale au service compétent « sous couvert de sa hiérarchie » indique la circulaire. Elle doit être motivée et précise sur les faits ou les poursuites visées.
- Le responsable hiérarchique vérifie les faits et s’assure que les conditions posées par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 sont réunies. Il analyse la situation et vérifie l’existence éventuelle d’une faute personnelle. A défaut de faute personnelle, il fournit tous les éléments d’appréciation attestant que l’agent a mis en œuvre les diligences normales afférentes à l’exercice de ses fonctions, compte tenu de ses compétences, des pouvoirs et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres à ses missions.
- La demande de protection fonctionnelle ainsi que toutes les pièces annexes (éléments d’appréciation, convocations, citations, assignations, coordonnées de l’avocat choisi par l’agent, …) sont adressées par le responsable hiérarchique au Service des Affaires Juridiques avec son avis motivé. Il communique à l’agent l’avis émis.
- Le Service des Affaires Juridiques adresse un accusé de réception de la demande au domicile de l’agent avec copie à sa hiérarchie.
Cas n°1 – Les conditions sont remplies :
Le Service des Affaires Juridiques prépare et adresse à l’agent un courrier d’octroi de la protection de la collectivité. Ce courrier, signé par l’Autorité Territoriale, indique à l’agent les modalités de prise en charge de ses frais d’avocat.
Cas n°2 – Les conditions ne sont pas remplies :
Une lettre de refus est adressée à l’agent. Cette lettre est motivée en droit et en fait et comporter l’indication des voies et délais de recours puisque cette décision refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (article L211-2 du Code des relations entre le public et l’administration). Une copie de la réponse adressée à l’agent est transmise à la Direction des Ressources Humaines et au supérieur hiérarchique de l’agent.
L’absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus.
Conseils et autres informations …
L’agent a tout intérêt à formuler la demande de protection avant d’intenter un procès contre l’auteur des attaques ou dès qu’il a connaissance du déclenchement de l’action civile ou pénale engagée contre lui afin d’éviter d’avancer d’éventuels frais d’avocat ou le montant de condamnations civiles.
À noter que l’agent est libre du choix de son avocat. S’il le désire, l’administration peut néanmoins l’accompagner dans cette démarche. Depuis l’article 20 de la loi « déontologie » du 20 avril 2016, la protection fonctionnelle est beaucoup plus large, complétant la loi de 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires.